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Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Récusation d’un arbitre
13
(1)
Il est interdit à une partie de récuser un arbitre que pour un seul des motifs suivants :
a
)
des circonstances risquent de susciter une appréhension raisonnable de partialité;
b
)
l’arbitre ne possède pas les compétences nécessaires dont les parties sont convenues.
13
(2)
La partie qui a désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne peut le récuser que pour des motifs qu’elle ne connaissait pas au moment de la désignation.
13
(3)
La partie qui souhaite récuser un arbitre envoie au tribunal arbitral un état des motifs de récusation dans les quinze jours à compter de celui où elle en a pris connaissance.
13
(4)
Les autres parties peuvent convenir de destituer l’arbitre récusé ou il peut se déporter.
13
(5)
Si l’arbitre récusé n’est pas destitué par les parties et ne se déporte pas, le tribunal arbitral, et lui y compris, tranche la question de la récusation et avise les parties de sa décision.
13
(6)
Dans les dix jours suivant celui où elle a été avisée de la décision du tribunal arbitral, une partie peut demander à la cour de trancher la question et, s’il s’agit de la partie récusante, elle peut demander à la cour de destituer l’arbitre.
13
(7)
Sauf ordonnance contraire de la cour, alors qu’une demande est pendante, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale.
1992, ch. A-10.1, art. 13
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